Section 1 :
Dispositions générales.
Article L253-1 En
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Modifié par Loi
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 36 () JORF 31 décembre 2006
I. - Sont interdites la mise sur
le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits
phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le
marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans
les conditions prévues au présent chapitre.
L'utilisation des produits
mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans
la décision d'autorisation est interdite.
II. - Au sens du présent
chapitre, on entend par :
1° Produits phytopharmaceutiques
: les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les
produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final,
destinés à :
a) Protéger les végétaux ou
produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur
action ;
b) Exercer une action sur les
processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances
nutritives ;
c) Assurer la conservation des
produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet
d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents
conservateurs ;
d) Détruire les végétaux
indésirables ;
e) Détruire des parties de
végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;
2° Mise sur le marché : toute
remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et
expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne.
L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le
marché.
III. - Un produit
phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise
à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire
français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce
produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
IV. - Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et
destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations
naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée,
ainsi que la définition de ces préparations, par décret.
Article L253-2 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi
n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V)
Lorsqu'un danger imprévisible
menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité
administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours,
la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux
conditions fixées à l'article L. 253-4.
Article L253-3 En
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Dans l'intérêt de la santé
publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute
mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière
concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention
des produits mentionnés à l'article L. 253-1.
Article L253-4 En
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A l'issue d'une évaluation des
risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le
marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives
contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des
substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue
par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande
d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et
de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et
produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.
L'autorisation peut être retirée
s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux
conditions définies au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais
maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait,
de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des
autorisations de mise sur le marché.
Article L253-5 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi
n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V)
Toute modification dans la
composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la
présente section doit être portée à l'attention de l'autorité administrative
compétente et peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise
sur le marché.
Article L253-6 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi
2006-11 2006-01-05 art. 70 II, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet
2006
Les emballages ou étiquettes des
produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent
porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les indications
prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions
d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché.
Ils doivent mentionner également
les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les
contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation
de mise sur le marché.
Article L253-7 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 36 ()
Toute publicité commerciale et
toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent
porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le
marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.
Elles ne doivent comporter aucune
mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser
leur utilisation.
Article L253-8 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 35 ()
I. - Le détenteur d'une
autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à
l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier
l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement
du produit autorisé.
II. - Il met à disposition de
l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un
décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations.
Section 3 :
Dispositions particulières à certains produits.
Article L253-12 En
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Modifié par Loi
n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V)
Au moment de la vente ou de la
livraison de produits cupriques anticryptogamiques, matières premières ou
composées, le vendeur doit faire connaître à l'acheteur, sur le bulletin de
vente en même temps que sur la facture, la teneur en cuivre pur contenu par
cent kilogrammes de matière facturée telle qu'elle est livrée. La même
indication doit être inscrite de façon apparente sur les enveloppes et
récipients dans lesquels la marchandise est livrée à l'acheteur, sur les emballages
et récipients dans lesquels la marchandise est préparée à l'avance pour être
livrée à l'acheteur ainsi que sur les prospectus, réclames, prix courants et
papiers de commerce.
Au moment de la vente ou de la
livraison des produits insecticides, anticryptogamiques et, en général, de tous
produits utilisés dans la lutte contre les organismes nuisibles, matières
premières ou composées, le vendeur doit faire connaître à l'acheteur la teneur
en éléments utiles du produit tel qu'il est livré dans les mêmes conditions que
celles ci-dessus énoncées.
Article L253-13 En
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Modifié par Loi
n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V)
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les procédés analytiques à suivre pour la détermination du cuivre pur
dans les produits cupriques anticryptogamiques.
Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les conditions d'application de l'article L. 253-12 en ce qui
concerne les produits insecticides, anticryptogamiques et, en général, tous
produits utilisés dans la lutte contre les organismes nuisibles, matières
premières ou composées autres que les produits cupriques anticryptogamiques.
Section 4 : Dispositions pénales.
Article L253-14 En
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Modifié par Loi
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 37 ()
I. - L'inspection et le contrôle
des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 253-1
à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 sont effectués par les agents mentionnés au
I de l'article L. 251-18.
II. - Sont qualifiés pour
procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions
des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités
en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sont également
qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions
aux dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et
9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de
leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions
du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la
poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et
L. 253-15 à L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées
pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux
chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
Article L253-15 En
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Modifié par Loi
2006-11 2006-01-05 art. 70 II, III, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er
juillet 2006
I. - Dans le cadre des
inspections et des contrôles, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ont
accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage
professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage
de domicile.
Cet accès a lieu entre 8 heures
et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est
autorisé, ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de
l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
Un procès-verbal d'inspection et
de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
Ces agents peuvent recueillir sur
convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à
l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
II. - Dans le cadre des
inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du I de l'article
L. 253-14 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat,
prélever des échantillons des produits définis à l'article L. 253-1 ou des
produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont conformes
aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-14 à L. 253-17 et
des textes pris pour son application.
Dans l'attente des résultats
d'analyses des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à
l'article L. 253-1 ou les produits végétaux ou d'origine végétale.
Les produits consignés sont
laissés à la garde du détenteur.
Celui-ci peut à tout moment
présenter une demande d'expertise contradictoire.
Mainlevée de la mesure de
consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du
contrôle.
III. - (paragraphe abrogé).
IV. - Les frais résultant des
analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du
détenteur.
Article L253-16 En
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Modifié par Loi
n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V)
I. - En cas de non-respect des
dispositions de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L.
253-14 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure
autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent
également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures
font l'objet d'un procès-verbal.
II. - En cas de non-respect des
dispositions de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L.
253-14 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation
des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée
selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la
destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures
font l'objet d'un procès-verbal.
III. - Préalablement à
l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur
des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses
observations.
IV. - L'ensemble des frais
induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des
produits.
Article L253-17 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 36 ()
I. - Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :
1° Le fait de mettre sur le
marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une
autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande
d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou
biologique du produit ;
2° Le fait de mentionner dans
toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l'article L.
253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur
le marché de ce produit ;
3° Le fait de ne pas faire
figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article L. 253-6 ;
4° Le fait de faire la publicité
ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 ne
bénéficiant pas d'une autorisation.
II. - Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
1° Le fait d'utiliser un produit
défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
2° Le fait pour l'utilisateur
final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article L. 253-1
s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
3° Le fait d'utiliser un produit
défini à l'article L. 253-1 en ne respectant pas les mentions portées sur
l'étiquette ;
4° Le fait de ne pas respecter
les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative
;
5° Le fait de ne pas respecter
les prescriptions édictées en application de l'article L. 253-16 ordonnées par
les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14.
III. - Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à
l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14.
IV. - Les personnes physiques coupables
de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la
peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les
personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de
la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du
code pénal.
Section 1 :
Dispositions générales.
Article L254-1 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 35 () JORF 31 décembre 2006
Sont subordonnées à la détention
d'un agrément et à la tenue d'un registre la mise en vente, la vente ou la
distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et
des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 et classés, à l'issue de
la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L. 253-1
à L. 253-8 et L. 253-14 à L. 253-17, dans les catégories toxique, très toxique,
cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.
Les agents habilités en vertu de
l'article L. 215-1 du code la consommation ont accès au registre prévu à
l'alinéa précédent.
Article L254-2 En
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Est subordonnée à la détention
d'un agrément l'application, en qualité de prestataire de services, des
produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1,
à l'exception de l'application effectuée à titre d'entraide bénévole.
Section 2 :
Exercice du contrôle.
Article L254-3 En
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Modifié par Loi
n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V)
L'agrément est délivré par
l'autorité administrative au demandeur qui justifie :
1° Soit de l'emploi permanent,
pour les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées
aux articles L. 254-1 et L. 254-2, de personnes qualifiées au sens de l'article
L. 254-4, en effectif suffisant compte tenu du nombre et de la taille de ses
établissements ;
Soit, s'il exerce lui-même ces tâches
d'encadrement et de formation, de la qualification mentionnée à l'article L.
254-4 ;
2° De la souscription d'une
police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
Article L254-4 En
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Modifié par Loi
2006-11 2006-01-05 art. 70 III, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er
juillet 2006
La qualification des personnes
mentionnées au 1° de l'article L. 254-3 est attestée par des certificats
délivrés par l'autorité administrative qui statue au vu de la formation, et
notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants. Le
certificat est accordé pour une période limitée à cinq ans et renouvelable à la
demande des intéressés.
Article L254-5 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi
2006-11 2006-01-05 art. 70 III, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er
juillet 2006
Toute personne dont le domicile
professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union
européenne qui entend exercer sur le territoire national les activités
mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 doit se déclarer auprès de
l'autorité administrative.
Le certificat est délivré par
l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une
police d'assurance et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un
titre, soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit être attesté par le
service officiel de l'Etat membre.
Article L254-6 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi
2006-11 2006-01-05 art. 70 III, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er
juillet 2006
L'autorité administrative peut
procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les conditions
nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies.
Elle peut décider de suspendre ou
de retirer le certificat lorsque son titulaire a commis un acte contraire aux
dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits
phytosanitaires, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences
susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement.
Le titulaire de l'agrément ou du
certificat est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
Section 3 :
Dispositions diverses.
Article L254-7 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi
2006-11 2006-01-05 art. 70 III, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er
juillet 2006
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les
conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément et du
certificat ainsi que du renouvellement de ce dernier.
Section 4 :
Dispositions pénales.
Article L254-8 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi
n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V)
Les agents habilités en vertu de
l'article L. 215-1 du code de la consommation et les agents chargés de la
protection des végétaux sont qualifiés pour rechercher et constater les
infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son
application, dans les conditions prévues, pour la constatation et la recherche
des infractions, aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la
consommation.
Article L254-9 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi
n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V)
Est puni d'un emprisonnement de
six mois et d'une amende de 15000 euros :
1° Le fait d'exercer l'une des
activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans justifier de la
détention de l'agrément ;
2° Le fait, pour le détenteur de
l'agrément, d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L.
254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-3 ;
3° Le fait d'exercer l'une des
activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux
conditions exigées par l'article L. 254-5.
Article L254-10 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi
n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V)
Est puni d'un emprisonnement de
six mois et d'une amende de 7500 euros le fait de s'opposer, de quelque manière
que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à
l'article L. 254-8.
Section 1 :
Dispositions générales.
Article L255-1 En
savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Les dispositions du présent
chapitre sont applicables aux matières fertilisantes et aux supports de
culture.
Au sens du présent chapitre :
1° Les matières fertilisantes
comprennent les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les
produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des
végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols
;
2° Les supports de culture sont
des produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux.
Article L255-2 En
savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance
n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V)
Il est interdit d'importer, de
détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'utiliser ou de
distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières
fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet
d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente, d'une
autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation
d'importation.
Toutefois, sous réserve de
l'innocuité des matières fertilisantes ou supports de culture à l'égard de
l'homme, des animaux, ou de leur environnement, dans des conditions d'emploi
prescrites ou normales, les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables :
1° Aux produits dont la
normalisation, au sens de la loi du 24 mai 1941, a été rendue obligatoire ;
2° Aux produits mis sur le marché
dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises en
application de directives des communautés européennes, lorsque ces dispositions
ne prévoient ni homologation ni autorisation préalable à la mise en vente ;
3° Aux rejets, dépôts, déchets ou
résidus dont l'évacuation, le déversement ou l'épandage sur des terrains
agricoles est réglementé, cas par cas, en application de la loi n° 64-1245 du
16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution ou du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ou
de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, eu égard à la conservation de la
fertilité des sols ;
4° Aux produits organiques bruts
et aux supports de culture d'origine naturelle non mentionnés au 3°, livrés en
l'état ou mélangés entre eux, lorsqu'ils sont obtenus à partir de matières
naturelles sans traitement chimique, qu'ils constituent des sous-produits d'une
exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou
d'entretien des animaux et sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux,
par l'exploitant.
Section 2 :
Exercice du contrôle.
Article L255-3 En
savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance
n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 ()
Les homologations prévues à
l'article L. 255-2 ne peuvent être accordées qu'aux produits qui ont fait
l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à
l'égard de l'homme, des animaux et de leur environnement dans les conditions
d'emploi prescrites ou normales. Cette vérification peut notamment être
effectuée par un contrôle de leur composition physique, chimique, biologique,
éventuellement complété par des essais culturaux.
Les autorisations provisoires de
vente ou d'importation peuvent être délivrées pour les produits en instance
d'homologation. Elles cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de quatre
ans ; toutefois, ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée
maximale de deux ans.
Article L255-4 En
savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance
n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 ()
Les normes, les décisions
d'homologation et les autorisations provisoires de vente, les autorisations de
distribution pour expérimentation ou les autorisations d'importation peuvent
comporter des prescriptions particulières d'emploi du produit qui doivent être
portées d'une manière claire et apparente à la connaissance des distributeurs
et des utilisateurs sur l'emballage ou sur une étiquette solidaire de celui-ci
ou, pour les produits vendus en vrac, sur les documents obligatoires
d'accompagnement.
Lorsque, à la suite d'un fait
nouveau ou en raison de son utilisation, une matière fertilisante ou un support
de culture ne satisfait pas aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme,
des animaux ou de leur environnement, l'autorisation de mise sur le marché ou
l'autorisation provisoire de vente ou d'importation est retirée ou la dispense
prévue pour les produits mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 255-2 est
supprimée : en conséquence, l'importation, la détention en vue de la vente, la
mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit du produit en cause
sont interdites.
Les décisions d'interdiction ou
de retrait prévues à l'alinéa précédent, éventuellement prononcées après un
nouvel examen, doivent être motivées.
Article L255-5 En
savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Les producteurs ou importateurs
des produits définis à l'article L. 255-1 sont tenus d'indiquer à l'autorité
administrative compétente les faits nouveaux découlant soit de l'amélioration
des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets
de ces produits, faisant apparaître des dangers pour l'homme, les animaux ou
leur environnement.
Tous renseignements
complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des
articles L. 255-3 et L. 255-4 peuvent être demandés aux producteurs et aux
importateurs.
Article L255-6 En
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2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Compte tenu de l'avancement des
connaissances scientifiques et des conditions locales d'utilisation, l'usage
des produits définis à l'article L. 255-1 peut être réglementé ou limité par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour prévenir les inconvénients
éventuels, directs ou indirects, de cet usage vis-à-vis de l'homme, des animaux
et de leur environnement et assurer notamment la sauvegarde de la qualité des
eaux et la conservation de la fertilité des sols.
Article L255-7 En
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Créé par Ordonnance
n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 ()
Est considérée comme comportant
des indications fausses ou de nature à induire en erreur toute publicité
relative à des produits définis à l'article L. 255-1 dans laquelle il sera fait
état de possibilités ou de conditions d'emploi non prévues soit dans les
normes, soit dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ou les
autorisations provisoires de vente ou d'importation, soit dans les dispositions
réglementaires prises en application de directives des communautés européennes.
Section 3 :
Dispositions pénales et diverses.
Article L255-8 En
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2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Sont punis, sans préjudice de
l'application des dispositions du code des douanes :
1° Des peines fixées à l'article
L. 213-1 du code de la consommation, ceux qui enfreignent les interdictions
prescrites au premier alinéa de l'article L. 255-2 ou au deuxième alinéa de
l'article L. 255-4 ou qui ne respectent pas les obligations énoncées au premier
alinéa de l'article L. 255-5 ; les dispositions de l'article L. 213-2 du code
de la consommation sont applicables aux auteurs de ces infractions ;
2° Des peines fixées à l'article
L. 121-6 du code de la consommation, ceux qui commettent l'infraction définie à
l'article L. 255-7.
Article L255-9 En
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n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 ()
Sont qualifiés pour procéder à la
recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent
chapitre les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la
consommation, les agents énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 724-11 et
les agents du service de la protection des végétaux.
Sous réserve de l'application des
dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la constatation et
la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions
au présent chapitre, ces agents doivent se conformer aux procédures utilisées
pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux
chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
Article L255-11 En
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2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Des décrets en Conseil d'Etat,
fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre VI :
Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits
phytopharmaceutiques.
Article L.
256-2-1 En
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Un groupement d'intérêt public,
constitué dans les conditions prévues aux articles L.
341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, apporte à l'autorité
administrative son appui technique dans la définition et la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'agrément prévues à
l'article L.
256-2 du présent code et son expertise pour la recherche et la constatation
des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.
Les organismes d'inspection
mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de ce
groupement d'intérêt public d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans
la limite de 4 euros par contrôle effectué. Le montant exigible peut être
modulé si l'organisme d'inspection est accrédité dans des conditions fixées par
le décret prévu à l'article L. 256-3. Il est versé dans les deux mois suivant
l'année civile concernée.
Les organismes d'inspection non
accrédités s'acquittent d'une somme fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 3
000 euros par inspecteur employé par l'organisme d'inspection et par visite
nécessaire pour rendre les avis techniques mentionnés à l'article L. 256-2. Ce
montant peut être modulé selon l'importance de l'organisme. Le montant exigible
est versé au plus tard un mois avant la date à laquelle cette visite est
programmée par le groupement d'intérêt public et, pour la première visite, au
moment du dépôt de la demande d'agrément.
Le recouvrement de ces sommes est
assuré par l'agent comptable du groupement d'intérêt public selon les procédures,
sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour
les taxes sur le chiffre d'affaires.
Article L256-3 En
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Créé par Loi
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 41 ()
Un décret précise les conditions
d'application du présent chapitre.